Dispositions réglementaires concernant les transport de fonds & valeurs
Avertissement: Le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux Livres III, VI et VII de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure est venu codifier la plupart des décrets préexistants relatifs à la sécurité privée.
Le livre VI du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) – Partie règlementaire
Dans les chapitres Ier et II du CSI, sont détaillées les dispositions générales et les conditions d’exercices communes aux activités privées de sécurité, intéressant les dirigeants, les employés, la délivrance de la carte professionnelle, etc.
La spécificité du transport de fonds et valeurs constitue la section 3 (articles R613-24 à D613-87) du chapitre III.
1) Type de transports réglementés
Le transport de fonds ou de métaux précieux de moins de 30.000€ ainsi que le transport de bijoux de moins de 100.000€ peut être effectué par une entreprise classique (sécurité privée, livraison, transport de marchandise, etc.) sans condition particulière, conformément à l’article R. 613-24 du CSI. Ce qui n’est pas le cas d’une entreprise de transport de fonds (confer le paragraphe 2 sur le transport règlementé)
NOTA : La somme de moins de 30.000€ transportée peut être constituée indistinctement de monnaie fiduciaire (billets) et de monnaie divisionnaire (pièces)
Pour le transport uniquement de monnaie divisionnaire (pièces) jusqu’à 30.000€, aucune condition particulière n’est prévue par le CSI, y compris pour les entreprises de transport de fonds, l’article R.613-24 du CSI ne faisant référence qu’à la monnaie fiduciaire (billets)
Pour le transport d’un mélange de monnaie fiduciaire et de monnaie divisionnaire d’une valeur inférieure à 30.000€, effectué par un entreprise classique (non TFV) il n’y a aucune condition particulière prévue par le CSI, conformément au 1° de l’article R.613-24 du CSI
Ce qui crée de fait une concurrence déloyale car pour un transport similaire les entreprises de transports de fonds doivent l’effectuer par un convoyeur possédant une carte professionnelle et le CQP correspondant, les fonds dans une valise avec un dispositif de maculation et un véhicule banalisé mais répondant aux conditions des articles R.613-29 3° et R.613-39 du CSI. Ce qui ne génère pas le même coût qu’une absence d’obligation pour une entreprise classique qui n’y est pas soumis.
2) Type de transports réglementés
2.1 Le Transport de fonds
Les entreprises classiques ne sont pas autorisées à transporter des fonds d’une valeur supérieure à 30.000€, quelle que soit la nature des fonds (fiduciaire et/ou divisionnaire)
Pour le transport d’un mélange de monnaie fiduciaire et de monnaie divisionnaire d’une valeur inférieure à 30.000€ effectués par une entreprise de TFV, le transport doit être réalisé par un convoyeur non armé dans un véhicule banalisé et les fonds placés dans une valise avec une dispositif de maculation, conformément à l’alinéa 4 de l’articles R.613-24 et au 3° de l’article R.613-29 du CSI
Pour le transport de monnaie fiduciaire de moins de 80.000€, si le donneur d’ordre fait appel à une entreprise de transport de fonds, cette dernière est soumise aux obligations du TFV (convoyeur titulaire d’une carte professionnelle et dirigeant agréé, etc.). Toutefois, le transport peut se faire dans un véhicule banalisé et avec une seule personne non armée et les fonds dans une valise avec un dispositif de maculation conformément au 3° de l’article R. 613-29 du CSI.
NOTA : Dans ce cadre, jusqu’à 80.000€ le transport en véhicule banalisé par une seule personne n’est autorisé que si la somme transportée (entre 30.000€ et 80.000€) est exclusivement constituée de monnaie fiduciaire (billets).
Pour le transport de monnaie fiduciaire (billets) ou de papier fiduciaire destiné à l’impression de billets supérieur à 80.000€, la société de TFV peut le faire en application des articles R.613-24 et R.613-29 du CSI :
- Soit en véhicule blindé avec trois convoyeurs armés et en tenue ;
- Soit en véhicule blindé avec trois ou deux convoyeurs armés et en tenue si les fonds sont placés dans des conteneurs équipés de dispositifs de maculation de billets, le nombre de convoyeurs variant en fonction du nombre de ces conteneurs ;
- Soit en véhicule banalisé (Un véhicule banalisé de transport de fonds ou de bijoux peut être ou non équipé de blindages) équipé d’un système de communication et d’alerte relié à l’entreprise et d’un système de géolocalisation, avec un équipage d’au moins deux convoyeurs, les fonds étant placés dans des conteneurs équipés de dispositifs de maculation de billets en nombre suffisant.
Pour le transport de monnaie divisionnaire (pièces) supérieur à 30.000€, ou d’un mixte de monnaie divisionnaire et de monnaie fiduciaire (billets) supérieur à 30.000€, la société de transport de fonds ne peut le réaliser qu’en véhicule blindé et trois convoyeurs armés dans les conditions de l’article R.613-31 du CSI
Confer le Tableau de synthèse des modalités de Transport de Fonds
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2.2 Le transport de valeurs
Le CSI dans son article R.613-27 assimile les valeurs aux bijoux qui sont décrits comme les objets, y compris d’horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.
Si la valeur est supérieure à 100.000€, le transport doit être effectué par une entreprise de TFV conformément au 2° de l’article R.613-24 du CSI
De même, ne pas confondre avec le métal précieux entrant dans le cycle de fabrication des bijoux, les métaux précieux doivent être transportés par une entreprise de TFV si leur valeur est supérieure à 30.000€ conformément au 1° de l’article R.613-24 du CSI
Les conditions du transport professionnel de ces valeurs sont décrites à l’article R. 613-30 du CSI :
- Soit en véhicule blindé avec un équipage de trois convoyeurs armés
- Soit en véhicule banalisé équipé d’un système de communication et d’alarme reliés au centre d’alerte de l’entreprise chargée du transport de fonds et d’un système de géolocalisation, avec un équipage d’au moins deux convoyeurs non armés.
2.3 L’alimentation des automates bancaires
Pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés en véhicule blindé avec un équipage de trois convoyeurs armés et en tenue, dont un assure le rechargement des automates desservis.
La liste des zones est révisable annuellement et fait l’objet d’une convention entre l’Etat, les organisations représentatives des établissements bancaires et des transporteurs de fonds.
MAIS
Ce dispositif ne s’applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé en protection de l’agence ou de l’automate est possible. A défaut l’établissement bancaire concerné doit se mettre en conformité avec les exigences du CSI dans la sous-section sur la sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de fonds et de leurs accès (articles D.613-60 à D.613-75).
3) Règles et normes de protections active et passive
En terme opérationnel, au-delà des normes édictées pour les matériels et infrastructures (cf. paragraphes infra), des dispositions existent pour assurer la sécurité des transports. Ainsi :
- Les entreprises de transport de fonds veillent à assurer la variabilité des itinéraires empruntés lors des dessertes
- Concernant les dessertes vers les caisses de la Banque de France, une convention a été passée entre celle-ci et chaque entreprise pour préciser cette obligation
- Les temps d’arrêt et le nombre d’allers et retours piétonniers des convoyeurs assurant un versement ou un retrait sont limités sur la voie publique
- Concernant l’équipage d’un véhicule blindé, le convoyeur dont la mission principale est d’assurer la sécurité (appelé « convoyeur-garde ») ne participe pas au portage des fonds, le convoyeur dont la mission principale est la conduite du véhicule (appelé « convoyeur-conducteur ») reste en permanence au poste de pilotage et le convoyeur qui a la responsabilité de la mission et du portage des fonds (appelé « convoyeur-messager ») doit, lorsqu’il porte des fonds, garder une main libre, prêt à sortir l’arme dont il dispose de son étui
- Chacun des membres d’un équipage d’un véhicule blindé en mission est en tenue et porte obligatoirement une arme de poing ainsi qu’un gilet pare-balles
- Tout véhicule blindé, dont le modèle doit être agréé, répond à des normes de protection fixées par l’arrêté du 28 avril 2000 modifié fixant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par les articles R.613-36 et R.613-37 du code de la sécurité intérieure
- À bord de chaque véhicule blindé en mission sont embarqués un fusil à pompe et des masques à gaz en nombre suffisant
- Chaque véhicule blindé est équipé au moins d’un système de communication, d’un système d’alarme, ainsi que d’un système de géolocalisation
- L’équipage d’un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n’est pas armé
- Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux n’est pas nécessairement blindé en tout ou partie ; il est en revanche équipé au moins d’un système de communication, d’un système d’alarme et d’un système de géolocalisation
4) Dispositifs garantissant la neutralisation des billets (maculation)
Les dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination respectent des normes précises et sont prévus par les articles R.613-47 à R.613-52 du CSI. (Exemples : la neutralisation doit affecter au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; cette neutralisation doit être irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs).
Des dispositifs similaires pour les automates bancaires sont également prévus aux articles R.613-53 à R.613-56 du CSI.
Chaque modèle ou dispositif doit faire l’objet d’un agrément ministériel délivré après l’avis d’une commission technique (aux travaux de laquelle un membre de FEDESFI, parmi d’autres, assiste avec voix consultative) qui se prononce au regard de résultats obtenus lors d’une série de tests et d’essais dans des laboratoires spécialisés, selon des protocoles précis. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique sont définis aux articles R.613-57 & R.613-58 du CSI.
Il en est de même pour les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination.
A noter que la composition de la substance utilisée dans ces dispositifs pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets est connue des laboratoires de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’analyser les billets maculés retrouvés après toute attaque ou agression, afin de déterminer l’origine de la maculation.
5) Autorisation de port d’armes
Conformément à l’article R.613-41 du CSI, lorsque le transport est effectué au moyen d’un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l’équipage d’un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l’article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
Tout véhicule blindé est en outre équipé d’une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l’article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
A ce titre, chaque convoyeur doit être détenteur d’une autorisation de port d’arme délivrée, sur demande formulée par l’employeur, par le préfet du département où l’entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire.
L’autorisation de port d’arme est délivrée pour une durée de cinq ans, mais devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d’être employé comme convoyeur. En cas de changement d’employeur, l‘entreprise de transport de fonds qui accueille le convoyeur informe immédiatement le préfet qui a délivré l’autorisation.
6) Commissions départementales de la sécurité des transports de fonds
Prévus par les articles D.613-84 à l’article D.613-87 du CSI, la commission départementale est un outil local à disposition du préfet de département afin d’échanger avec la profession et les forces régaliennes sur tous les sujets intéressant la sécurité des transports de fonds.
Dans chaque département, il existe une commission départementale de la sécurité des transports de fonds que le préfet peut consulter sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis.
Des représentants des organisations professionnelles et syndicales de transports de fonds siègent au sein de ces commissions. Dans les départements où des adhérents de FEDESFI déploient leurs activités, la Fédération est sollicitée et émet des propositions de désignation.
7) Feu la commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds
Une Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l’Intérieur, a été créée pour 5 ans. Elle a tenu sa première réunion en juin 2013.
Présidée par le délégué interministériel à la Sécurité privée ou un représentant du ministre de l’Intérieur, elle étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d’améliorer leur sécurité.
Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle établit et transmet chaque année au ministre de l’Intérieur un rapport retraçant le bilan de ses travaux et propositions et recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité.
Deux membres de FEDESFI y siègent.
Cette commission initialement prévue par les articles D. 613-76 à D. 613-83 du code de la sécurité intérieure a cessé ses fonctions au 30 novembre 2017.
Cette dissolution a créé un véritable vide, privant la profession d’un organe permettant les échanges et les contacts directs avec le ministère de l’intérieur.
A ce stade, malgré les demandes renouvelées chaque année, et le manque de rencontres encadrées, le ministère de l’intérieur ne semble pas en mesurer la nécessité ni l’attente de la profession.
8) Protection des locaux des entreprises de transports de fonds
Conformément à l’article D.613-59 du CSI, les locaux des entreprises de transports de fonds sont équipés de dispositifs visant à assurer la sécurité du stockage, de la manipulation et du traitement des fonds, bijoux et métaux précieux.
Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centrefort est protégé contre l’accès non autorisé au moyen d’infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d’accès pour les personnes et les véhicules.
Un arrêté classé « confidentiel » du ministre de l’Intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.
9) Protection des locaux de personnes faisant appel aux entreprises de TFV
9.1 Protection des locaux des clients
De même, les locaux des clients des entreprises de transports de fonds et valeurs (banques, grande distribution) sont conçus et équipés de façon à assurer la sécurité des versements et retraits des fonds. Ces locaux doivent ainsi satisfaire à des conditions particulièrement exigeantes, visant à contrer les modes opératoires utilisés par les délinquants. On peut ainsi citer à titre d’exemple l’obligation d’être équipés, pour autant que l’infrastructure et l’environnement l’autorisent1 :
- De systèmes de surveillance à distance et d’ouverture de porte avec système d’authentification
- D’un sas isolé du public qui permet la réception et le stationnement d’un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds
- D’un trappon permettant l’accostage latéral ou l’accolement du véhicule de transport de fonds en façade.
9.2 Cas particulier des galeries marchandes
Dans les galeries marchandes, les collectes ou dépôts de fonds obéissent en outre à des règles strictes définies aux articles D.613-72 et D.613-73 du CSI. On peut citer par exemple le fait qu’ils doivent s’effectuer en dehors de la présence et de la vue du public et qu’en fonction de la conception des lieux, le cheminement des convoyeurs doit s’accomplir en dehors de la présence du public.
10) Cas particuliers des automates bancaires
Les distributeurs automatiques de billets font l’objet d’exigences détaillées dans l’article D613-74 du CSI dont le respect est susceptible de contrer les attaques. Ainsi, à titre d’exemples, ces automates bancaires doivent être munis de sas répondant à des normes particulières et leur paroi en façade du bâtiment les renfermant doit présenter un niveau de résistance permettant d’assurer une protection renforcée contre l’accès non autorisé, il doit posséder un système de communication avec l’extérieur et un système de surveillance à distance. A défaut l’automate doit être rechargé au moyen d’un véhicule blindé en protection avec Trois membre d’équipage.
De plus dans les zones à risques, l’automate doit être équipé d’un dispositif garantissant que les fonds seront rendus impropres à leur destination, tel que précisé par l’article D.613-75 du CSI.