LOI ENCADRANT LE TRANSPORT DE FONDS & VALEURS
Le livre VI du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) – Partie législative
Définition des activités de transport de fonds et valeurs
L’article L.611-1 2° du CSI définit les activités de transports de fonds et valeurs (TFV) : « Les activités qui consistent à :
- transporter et surveiller, jusqu’à leur livraison effective :
- des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros
- des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros
- des métaux précieux
- assurer le traitement des fonds transportés ».
CONSULTER
Exclusivité
Seules les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés1 peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, ces activités (article L.612-1 du CSI), qui sont exclusives de toute autre activité sauf exceptions (article L.612-2 du CSI).
Agréments, autorisations et cartes professionnelles
Pour exercer à titre individuel une activité de TFV ou bien pour diriger, gérer ou être associé d’une entreprise de TFV, il faut disposer d’un agrément délivré par la commission d’agrément et de contrôle du CNAPS2, sous réserve de satisfaire aux 7 conditions édictées par l’article L.612-7 du CSI :
1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5° Ne pas exercer l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l’article L. 611-1 ;
6° Ne pas exercer l’activité d’agent de recherches privées ;
7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du CSI justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
d’une certification professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un titre de formation ou une attestation, de compétence, prévue à l’art. R. 612-24 du CSI
A noter que les catégories des dirigeants comme celles des employés doivent bénéficier d’un agrément pour exercer. L’agrément ne peut être délivré qu’après l’enquête administrative, ayant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fichiers et aux libertés, et montrant que son comportement ou ses agissements ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
Pour être employé ou affecté pour participer à une activité de TFV, il faut détenir une carte professionnelle délivrée, sur demande individuelle, par la commission interrégionale compétente au lieu de domicile de l’impétrant, pour peu que celui-ci satisfasse aux conditions édictées par l’article L.612-20 du CSI, notamment :
- Ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- Satisfaire à l’enquête administrative ne révélant aucun comportement ou agissement incompatible avec l’exercice des fonctions en question3 ;
- Justifier de son aptitude professionnelle par la détention du certificat de qualification professionnelle (CQP) en rapport avec les activités de TFV exercées.
Il existe trois CQP agréés4 :
- Le CQP « Métiers de convoyage de fonds et valeurs »,
- Le CQP « Maintenance des installations automatisées »,
- Le CQP « Opérateur de traitement de valeurs ».
Pour accéder à la formation sanctionnée par la délivrance d’un de ces CQP, l’article L.612-22 du CSI prévoit :
- La délivrance d’une autorisation préalable fondée elle aussi sur le respect des conditions prévues par l’article L. 612-20 du CSI, citées précédemment.
Elle doit être sollicitée auprès du CNAPS via leur site.
Tenue et armement des convoyeurs de fonds
Lorsqu’ils assurent un transport de fonds et valeurs en véhicule de transport de fonds identifiable, en application de l’article L. 613-8 du CSI, les convoyeurs doivent revêtir une tenue particulière qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
A noter que l’ arrêté du 18 juillet 2023 a précisé les éléments d’identification individuel devant apparaître sur la tenue ainsi que la mention « SÉCURITÉ PRIVÉE » dans le dos.
Dans les mêmes circonstances, ils sont armés dans les conditions prévues à l’article L. 613-9 du CSI.
Aménagement des locaux desservis par des convoyeurs de fonds et valeurs
Les clients des entreprises de transports de fonds et valeurs doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l’accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu’elles leur confient. L’article L. 613-10 du CSI définit ces aménagements en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.
A noter que dans le cadre de l’article L. 613-11 du CSI, en application de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, le maire peut instituer au profit du transport de fonds, des stationnements réservés sur les voies publiques et réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter leur circulation ou leur stationnement.
Contrôle exercé par le Conseil national des activités privées de sécurité
Vis à vis des activités de TFV exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) est chargé, selon l’article L.632-1 du CSI :
- D’une mission de police administrative : il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles ;
- D’une mission disciplinaire : il assure la discipline de la profession et s’assure du respect du code de déontologie de la profession5 ;
- D’une mission de conseil et d’assistance à la profession.
Le CNAPS, établissement public de l’Etat, est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire, de membres des juridictions administratives et de personnes issues des activités privées dont un représentant du transport de fonds et valeurs, article L.632-3 du CSI.
Les modalités pratiques du contrôle par le CNAPS des activités de TFV sont détaillées dans un référentiel édité par cet établissement.
REFERENTIEL DE CONTRÔLE – TRANSPORT DE FONDS
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A noter que certaines sociétés de transport de fonds et valeurs ont également des centres de formations pour les CQP liés aux métiers du TFV. Il convient de notre que ces Centres sont également susceptibles d’être contrôlés par les agents du CNAPS. A ce titre, un référentiel sur les modalités pratiques a également été édité par cet établissement.
REFERENTIEL DE CONTRÔLE – ORGANISMES DE FORMATION & SESSIONS DE FORMATION ET D’EXAMEN
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La commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité
Dans la suite des contrôles, en cas de manquements ou d’infractions, conformément à l’article L.634-10 du CSI le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées.
Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l’alinéa précédent est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l’article L. 634-11 du CSI, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif.
La commission de discipline est composée (article L. 634-13 du CSI) :
1° D’un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;
2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ;
3° De représentants de l’Etat ;
4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l’activité exercée par la personne faisant l’objet de la procédure.
La commission de discipline est compétente pour exercer le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l’une des sanctions suivantes est envisagée :
1° Une interdiction temporaire de l’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ;
2° Toute sanction assortie d’une pénalité financière à l’encontre d’une personne morale, d’une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 634-10.
1 :Ou encore les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités
2 : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité
3 : Comportement ou agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État
4 : Arrêtés du 5 janvier 2023